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Conditions de vente et de livraison

1. Champ d’application

1.1 Les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent à toutes les activités de vente et de livraison de SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "le vendeur").

1.2 Les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent de manière exclusive. Les conditions générales de l’acheteur ou les modifications apportées aux présentes conditions de vente et de livraison ne font pas non plus partie intégrante du contrat si le vendeur ne s’y oppose pas.

1.3 Les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent aussi à toutes les futures activités de vente et de livraison entre les parties au contrat.

1.4 Les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent uniquement vis-à-vis des personnes qui agissent en rapport avec la relation contractuelle dans l’exercice de leur activité commerciale ou indépendante ou possèdent des personnalités morales relevant du droit public ou dotées de fonds spéciaux de droit public.

2. Conclusion du contrat et résiliation

2.1 Un contrat prend effet lorsque les parties sont d’accord sur tous les éléments essentiels du contrat, en particulier le prix, et lorsque le vendeur a confirmé le contrat par écrit (déclaration d’acceptation). Les prestations de conseil de toutes sortes, en particulier concernant le caractère approprié de l’objet de la vente à l’utilisation concrètement envisagée par l’acheteur ne constituent pas l’objet du contrat. L’utilisation concrètement envisagée, et éventuellement communiquée, par l’acheteur de la marchandise ne forme pas non plus la base commerciale du contrat. Il appartient à l’acheteur de contrôler le caractère approprié de la marchandise à l’utilisation qu’il envisage concrètement, le cas échéant en ayant recours à des spécialistes, comme des ingénieurs BTP et des architectes, en particulier.

2.2 Les offres et accords oraux n’engagent pas le vendeur. Les offres écrites du vendeur engagent ce dernier (en particulier en ce qui concerne les prix, les délais de livraison, les dessins, les illustrations, les dimensions, les poids ou autres données de prestation) uniquement dans la mesure où cela résulte expressément de l’offre.

2.3 L’acheteur est lié par ses offres soumises au vendeur ou à son représentant deux semaines à partir de leur signification si aucun engagement plus long ne résulte des offres.

2.4 L’ensemble des documents d’offre, de contrat et de projet ne doivent pas être dupliqués ni rendus accessibles à des tiers sans le consentement du vendeur. Ils doivent être retournés sans délai, sur demande pouvant être formulée à tout moment par le vendeur.

2.5 Le vendeur peut résilier le contrat si l’acheteur ne remplit pas ses obligations de coopération malgré un délai supplémentaire ou si la fourniture de la prestation par le vendeur est impossible en raison d’empêchements ne relevant pas de sa responsabilité, imprévisibles ou ne pouvant pas durablement être surmontées et auxquelles il est impossible de remédier en engageant des dépenses raisonnables ; cela vaut aussi pour les consignes particulières comme, par exemple, les fabrications sur mesure, les qualités et les délais exigés.

2.6 Le vendeur peut résilier le contrat si le paiement du prix convenu n’est pas garanti jusqu’au délai de livraison convenu (par exemple par une assurance crédit sur les marchandises, une caution bancaire, un paiement d’avance).

2.7 Si le vendeur résilie le contrat conformément au point 2.5 ou 2.6, l’acheteur ne peut prétendre à aucun recours vis-à-vis du vendeur – à l’exception du remboursement des paiements versés pour ce contrat –.

3. Prix et paiement

3.1 Le prix convenu s’entend TVA au taux actuellement en vigueur en sus. Si une exonération de la TVA est prévue par la loi, les conditions nécessaires à cet effet doivent être remplies en relation temporelle immédiate avec la livraison. Livraisons UE exonérées : L’acheteur s’engage à produire les justificatifs prouvant que la marchandise livrée a réellement quitté l’Allemagne pour un autre État-membre de l’UE (ce qu’on appelle l’attestation de réception). Le vendeur transmet l’attestation de réception à l’acheteur par e-mail. Pour cela, le vendeur a besoin que l’acheteur lui fournisse une déclaration de consentement sur la réception électronique de l’attestation de réception (enlèvement par l’acheteur). La réponse de confirmation par e-mail ne doit pas être envoyée par l’acheteur avant que la marchandise ne soit effectivement arrivée dans l’autre État-membre de l’UE. L’acheteur devra rembourser les frais encourus par le vendeur en l’absence des justificatifs susmentionnés, par exemple le calcul a posteriori de la TVA et autres dommages survenus. Par ailleurs, le prix convenu s’entend départ usine de livraison ; l’envoi de la marchandise incombe à l’acheteur qui assume les coûts d’emballage, d’assurance, de fret, de douane, d’importation ainsi que les charges annexes.
Les emballages ne sont pas repris.

3.2 Dans la mesure où des modifications sont convenues à la demande de l’acheteur après la conclusion du contrat, l’acheteur s’engage à payer au vendeur le surcoût généré. Si le montant du surcoût n’est pas convenu au moment de la modification du contrat, ce montant est déterminé en prenant en compte le niveau de prix du contrat sur la base du calcul d’origine du vendeur.

3.3 Si les prix des matières premières ou consommables, les salaires ou autres conditions économiques impactant le prix augmentent entre la conclusion du contrat et la livraison, et ce pour des raisons non imputables au vendeur, ce dernier peut ajuster le prix en conséquence à sa discrétion (article 315 paragraphe 1 du code civil allemand).

3.4 Si aucun paiement d’avance n’est convenu, les paiements sont exigibles 7 jours calendaires à compter de la facturation avec 2 % d’escompte et 30 jours calendaires à compter de la facturation, sans escompte. Les livraisons partielles sont autorisées et peuvent être facturées à part. Les paiements sont à effectuer exclusivement en EURO.

3.5 En cas de retard de paiement de l’acheteur, ce dernier perd tout droit à remises, incitation à la vente, remboursement des frais de transport et autres conditions particulières octroyé dans le cadre de l’activité de vente et de livraison concernée. En cas de retard de paiement de l’acheteur, ce dernier est redevable d’intérêts de retard s’élevant à 12 % de la dette par an et d’un forfait de 40 €. Nonobstant les droits supplémentaires du vendeur en cas de retard. En cas de retard de paiement de l’acheteur, le vendeur peut suspendre les livraisons ultérieures à l’acheteur, même si elles ne font pas partie de la même activité de vente et de livraison.

3.6 Les paiements sont effectués par virement bancaire. L’acceptation des effets de commerce et des chèques n’implique pas la validité de l’acquit libératoire. Tous les coûts et dommages liés à des effets de commerce et des chèques honorés et non honorés sont à la charge de l’acheteur.

3.7 Par dérogation aux modalités de remboursement de l’acheteur, le vendeur peut imputer les paiements de l’acheteur de la manière suivante : frais de justice, intérêts, créance principale. L’imputation peut entraîner une augmentation des intérêts. L’imputation doit être communiquée à l’acheteur dans le mois suivant un encaissement, faute de quoi la modalité de remboursement de l’acheteur s’applique.

3.8 Si des créances vis-à-vis du vendeur reviennent à l’acheteur (créances de contrepartie), ce dernier est fondé à procéder à une compensation, à une retenue ou à une minoration uniquement si les créances de contrepartie ont été constatées par une décision exécutoire ou sont incontestées.

3.9 La cession de créances de l’acheteur vis-à-vis du vendeur est valable uniquement avec le consentement écrit du vendeur.

4. Livraison des marchandises

4.1 Le vendeur est obligé au plus tôt à la livraison de la marchandise commandée si le paiement du prix convenu est garanti au sens du point 2.6.

4.2 L’acheteur doit réceptionner la marchandise chez le vendeur immédiatement après la notification de la mise à disposition pour enlèvement. Si la réception n’a pas lieu au plus tard dans les deux semaines qui suivent, la marchandise est réputée réceptionnée et peut entrer en stockage public aux frais de l’acheteur. L’acheteur doit rembourser au vendeur les dommages résultant de la réception retardée ; nonobstant les conséquences supplémentaires du retard de réception.

4.3 Le vendeur peut fabriquer la marchandise avec des modifications dans la mesure où cela est nécessaire en vertu de dispositions légales et où cela n’entraîne aucune dégradation de la qualité ou de la propriété d’emploi.

4.4 Dans la mesure où des événements impossibles à prévoir (par exemple incidents d’exploitation, grèves, décisions des pouvoirs publics, problèmes de circulation, incendie, catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure) empêchent le respect des délais de livraison convenus, ces derniers sont prolongés en conséquence sans qu’il en résulte des droits pour l’acheteur. Même chose si l’acheteur ne remplit pas les obligations de coopération comme, par exemple, la présentation requise pour la production de la marchandise de la documentation complète validée pour la préparation du travail.

4.5 Si un délai de livraison convenu est dépassé de plus de deux semaines par le vendeur en dépit de la garantie du paiement du prix d’achat, sans que cela soit imputable à l’acheteur, l’acheteur peut fixer un délai supplémentaire adapté au vendeur qui doit être d’au moins deux semaines. C’est seulement si le délai est écoulé en vain que l’acheteur peut résilier le contrat.

4.6 Si le vendeur se trouve en retard de livraison, les droits de l’acheteur sont limités à un montant de 0,5 % de la valeur de la marchandise concernée par le retard par semaine de retard, avec un plafond de 5 % au total de la valeur de la marchandise concernée par le retard. Le point 3.5 paragraphe 2 partie 2 s’applique en conséquence en faveur du vendeur. Les droits de l’acheteur allant au-delà sont pris en compte uniquement en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou de violation d’une obligation essentielle commise par le vendeur.

4.7 Les points 4.5 et 4.6 ne s’appliquent pas en présence d’un marché commercial à terme fixe ; dans ce cas, l’article 376 du code du commerce allemand s’applique.

5. Transfert de risque

5.1 Le risque de perte fortuite et de dégradation fortuite de la marchandise est transféré à l’acheteur au moment de la notification que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à être enlevée, et au plus tard à la réception ou à la fiction de réception conformément au point 4.2 phrase 2.

5.2 Si l’expédition à l’acheteur est convenue (quels que soient les coûts), le risque est transféré à l’acheteur dès que le vendeur a mis à disposition la marchandise pour l’expédition.

6. Garantie

6.1 La marchandise du vendeur se compose pour l’essentiel de bois, un produit naturel. Ses propriétés que lui confère la nature entraînent un large éventail de différences naturelles de couleur, de structure et autres et ne constituent donc pas un défaut. Les écarts non significatifs par rapport à la description de la marchandise, en particulier les écarts mentionnés dans les directives sur les biens et les écarts de mesure des panneaux à dimensions fixes allant jusqu’à 10 % ne constituent pas un défaut, même en dehors des cas réglementés au point 4.3. Cela vaut par conséquent si les frais de correction des défauts ne dépassent pas 4 % de la valeur de la marchandise faisant l’objet de l’activité de vente et de livraison.

6.2 En cas d’utilisation de produits mélaminés en dehors de l’Europe, le vendeur assume la responsabilité des défauts uniquement si l’usage prévu et le lieu d’utilisation de la marchandise sont portés par écrit à la connaissance du vendeur et si l’aptitude du matériau a été confirmée par écrit par le vendeur.

6.3 Les droits de reprise présupposent que l’acheteur mette à la disposition du vendeur la marchandise défectueuse pour inspection. Les retours doivent être convenus au préalable entre les parties au contrat.

6.4 Les droits de reprise présupposent que l’acheteur a payé intégralement la marchandise défectueuse au vendeur à l’échéance.

6.5 L’acheteur s’engage après le transfert de risque, conformément au point 5, à vérifier sans délai la présence de défaut, y compris les livraisons erronées et les erreurs de quantité et à le signaler sans délai par écrit. Cela vaut également si des échantillons de marchandise ont été livrés au préalable. Si des défauts se révèlent ultérieurement, ils doivent également être signalés sans délai. En cas de violation de l’obligation d’examen ou de signalement, aucun recours de quelle que sorte que ce soit ne peut être exercé contre le vendeur.

6.6 En cas de défauts, le droit de l’acheteur est dans un premier temps limité à la réparation sous forme d’élimination du défaut ; le vendeur peut procéder à la place, de son propre chef, à une réparation sous forme de livraison de rechange.
En cas d’échec de la réparation ou de refus du vendeur seulement, l’acheteur dispose d’un droit de réduction ou, selon son choix, d’un droit de rétractation.

6.7 Le vendeur fournit une garantie en cas de dommages matériels et financiers uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave avérée. La responsabilité est limitée aux dommages prévisibles à la conclusion du contrat et classiques pour ce type de contrat. Cette restriction ne s’applique pas en cas d’atteinte à la santé, au corps ou à la vie dont la faute incombe au vendeur ainsi qu’en cas de violation des obligations essentielles et des droits résultant de la législation sur la responsabilité produits. La limite de responsabilité s’applique en conséquence aux dommages résultant de droits de tiers vis-à-vis de l’acheteur.

6.8 Concernant les vices juridiques liés à la législation sur les brevets, le vendeur assume sa responsabilité uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave avérée.

6.9 Les droits de reprise de l’acheteur vis-à-vis du vendeur sont prescrits au bout d’un an. Cela ne vaut pas pour les marchandises conformément à l’article 438 paragraphe 1 alinéa 2 du code civil allemand. Le délai de prescription débute avec le transfert de risque conformément au point 5.

6.10. Les droits de recours de l’acheteur à l’encontre du vendeur reposent sur les dispositions relatives à la vente de biens de consommation uniquement dans la mesure où l’acheteur n’a fondé aucun droit allant au-delà des droits de reprise légaux avec son partenaire contractuel dans la chaîne de livraison. Les droits à recours de l’acheteur expirent au bout d’un an ; l’article 479 paragraphe 2 du code civil allemand ne s’applique pas. Les points 6.7 et 6.9 s’appliquent en conséquence. Les délais de paiement octroyés à l’acheteur, les remises, les escomptes, la prise en charge de prestations de transport et de prestations comparables s’appliquent comme compensation équivalente conformément à l’article 478 paragraphe 4 alinéa 1 du code civil allemand. L’acheteur s’engage à signaler sans délai au vendeur tout cas d’espèce survenant dans la chaîne de livraison.

6.11 L’obligation de garantie pour les défauts s’éteint si la marchandise est modifiée, transformée ou traitée de manière incorrecte.

6.12 S’il s’avère après un recours en garantie de l’acheteur auprès du vendeur qu’aucune obligation de garantie n’existe de la part du vendeur, l’acheteur doit rembourser au vendeur les frais engendrés.

7. Réserve de propriété

7.1 La marchandise livrée demeure la propriété du vendeur jusqu’au règlement complet des créances du vendeur vis-à-vis de l’acheteur résultant de l’activité de vente et de livraison. La suspension de créances individuelles dans une facture en cours ou l’établissement d’un solde et sa reconnaissance par le vendeur n’annule pas la réserve de propriété.

7.2 La marchandise livrée demeure la propriété du vendeur jusqu’au règlement complet de l’ensemble des créances présentes ou futures revenant au vendeur vis-à-vis de l’acheteur, pour quelque raison juridique que ce soit. Le point 7.1 phrase 2 s’applique en conséquence.

7.3 L’acheteur est fondé à intégrer, mélanger et transformer la marchandise sous réserve dans le cadre d’opérations commerciales régulières, et ce pour le vendeur en tant que fabricant, sans toutefois aucune obligation pour lui. Si la propriété du vendeur sur la marchandise livrée s’éteint du fait de son intégration, mélange ou transformation, l’acheteur transfère d’ores et déjà au vendeur la copropriété sur la nouvelle chose dans la proportion de la valeur de la marchandise livrée par rapport à la chose de l’acheteur au moment de l’intégration, du mélange ou de la transformation.

7.4 L’acheteur assume le risque pour la marchandise du vendeur. Il doit la conserver avec précaution, la signaler comme la propriété du vendeur, la mettre à part et l’assurer contre la perte, le vol, l’incendie etc. Il cède ainsi le droit vis-à-vis de l’assurance en cas de dommage au vendeur qui l’accepte. En cas de mise en gage ou autre atteinte aux droits du vendeur par des tiers, l’acheteur doit signaler les droits du vendeur aux tiers et contacter sans délai le vendeur par écrit. Les coûts et dommages engendrés par la mise en gage ou autre atteinte ou par l’absence de signalement des droits du vendeur (y compris les frais de justice) sont à la charge de l’acheteur.

7.5 L’acheteur est fondé à céder la marchandise du vendeur ou la nouvelle chose dans le cadre d’opérations commerciales régulières. La mise en gage ou le transfert de la propriété aux fins de garantie sont exclus. Les créances issues de la cession sont désormais transférées par l’acheteur au vendeur qui l’accepte. L’acheteur s’engage à séparer le revenu pour le vendeur de son actif ou de l’actif de tiers et à documenter cela par une remarque correspondante dans ses livres de compte ou sur ses factures. Si des créances de l’acheteur issues de la cession auprès de tiers sont reprises dans un compte courant, l’acheteur doit le contredire avec un renvoi aux droits du vendeur et informer sans délai le vendeur par écrit. Le vendeur autorise l’acheteur à recouvrir les créances cédées en son nom propre ; ce pouvoir est révocable au cas où l’acheteur prend du retard dans la réalisation de ses obligations vis-à-vis du vendeur.

7.6 Le vendeur s’engage à débloquer à son choix les garanties qui lui sont dues selon les dispositions susmentionnées, dans la mesure où leur valeur dépasse durablement de 10 % ses créances.

7.7 L’acheteur s’engage à tout entreprendre, en particulier à faire au vendeur ou vis-à-vis de tiers toute déclaration de nature juridique pour préserver la pleine efficacité de la réserve de propriété convenue précédemment, y compris d’après le droit étranger du lieu de livraison ou du siège de l’acheteur.

8. Décharge générale

8.1 L’acheteur assume seul la responsabilité de co-fabricant sur le plan interne conformément à la législation sur la responsabilité produits. Il dégage le vendeur de tout recours de tiers.

8.2 Si l’acheteur a donné au vendeur des consignes pour la fabrication de la marchandise dont la mise en œuvre entraîne une violation des droits de brevet, de copyright, de marque et autres droits d’auteur de tiers, l’acheteur dégage le vendeur de tout recours de tiers.

9. Divers

9.1 Tous les différends sont régis par le droit matériel allemand. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.

9.2 Si l’acheteur n’a pas de juridiction générale en Allemagne (art. 38 paragraphe 2 du code allemand de procédure civile) ou si l’acheteur est marchand, personne morale de droit public ou toute autre entité de droit public (art. 38 paragraphe 1 du code allemand de procédure civile), Neuruppin est le lieu de juridiction exclusif pour tous les différents concernant la relation contractuelle.

9.3 Le lieu d’exécution pour toutes les obligations concernant la relation contractuelle est Heiligengrabe près de Wittstock.

9.4 Si certaines dispositions du contrat sont ou deviennent sans effet, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. Les parties au contrat s’engagent à prendre une nouvelle disposition se rapprochant le plus possible de l’objectif visé par la disposition frappée de nullité.

9.5 Aucun accord annexe par voie orale n’a été passé concernant la relation contractuelle. Toute modification nécessite la forme écrite. En l’occurrence, l’envoi d’une explication écrite par fax suffit. Cela vaut aussi pour la modification de l’exigence de la forme écrite elle-même. L’exigence de la forme écrite s’applique également aux explications assorties d’un effet constitutif, en particulier la résiliation ainsi que les fixations d’échéances.

Heiligengrabe, mai 2019

20190527_AGB_Verkauf_SKT_Stand_Mai 2019_FR.pdf ­

20190527_AGB_Verkauf_SKT_Stand_Mai 2019_FR.pdf

Date d’actualisation: 05.2019

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